Saturday, August 06, 2005

 

Extrait du rapport 2004 de la Cour de Cassation p.64/65

L’ARTICLE 46 DE LA LOI SUR LES FAILLITES PERMET AU CURATEUR DE DÉCIDER DE NE PAS POURSUIVRE L’EXÉCUTION D’UNE CONVENTION CONCLUE PAR ACTE AUTHENTIQUE : ARRÊT DU 24 JUIN 2004
(C.02.0416.N)

Note de Me Dochy : tex complet de l'arrêt - tant FR que NL - suit sur ce blog

Le propriétaire d’un immeuble avait conclu avec une brasserie un bail commercial d’une durée de vingt-sept années par un acte authentique régulièrement transcrit au bureau de la conservation des hypothèques. Ultérieurement, la société commerciale à laquelle la brasserie avait sous-loué le bien en était devenue propriétaire, cumulant désormais cette qualité et celle de sous-locataire. Après la mise en faillite de cette société, le curateur entendit ne pas poursuivre l’exécution tant du bail principal que de la sous-location. La brasserie ne marqua toutefois son accord qu’à propos de la résiliation du sousbail. En règle, la faillite n’implique pas l’anéantissement des conventions conclues par le failli ; font exception à cette règle les conventions qui contiennent une clause résolutoire expresse ou qui ont été conclues intuitu personae dans le chef du failli. L’article 46, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites prévoit cependant que dès leur entrée en fonction, les curateurs décident sans délai s’ils poursuivent l’exécution des contrats conclus avant la date du jugement déclaratif de la faillite et auxquels ce jugement ne met pas fin. Si l’exécution d’une convention n’est pas poursuivie, les dommages et intérêts dus de ce fait constituent une dette dans la masse.
Saisis du litige résultant du désaccord de la brasserie, la cour d’appel avait décidé que l’article 46, alinéa 1er, était inapplicable en ce qui concerne le bail principal qui devait dès lors continuer de sortir ses effets. A l’affirmation du curateur que la poursuite de ce contrat était de nature à causer un préjudice grave à la masse, les juges d’appel avaient rétorqué que rien n’empêchait la réalisation de l’immeuble. Dans son pourvoi, le curateur soutenait que le fait, pour l’article 46, de ne comporter ni distinction ni limitation impliquait en l’espèce qu’il n’excluait pas que le curateur décide de mettre fin au bail principal.
L’arrêt du 24 juin 2004, s’il confirme que la compétence que le curateur tire de l’article 46, alinéa 1er, de la loi sur les faillites concerne effectivement tous les contrats opposables conclus par le failli, décide toutefois que cette compétence est limitée à ce qui est requis par la bonne administration de la masse et la garantie du principe de l’égalité des créanciers. Il s’en déduit qu’il n’appartient pas au curateur de mettre fin à l’exécution d’un contrat lorsque sa poursuite ne fait pas obstacle à la liquidation normale de la masse ; il n’en va autrement que si l’administration de la masse en bon père de famille requiert qu’il soit mis fin à la convention, sans préjudice, dans ce cas, des droits que l’inexécution engendre dans le chef du cocontractant du failli.
La Cour casse l’arrêt attaqué parce qu’il incombait aux juges d’appel de vérifier in concreto quelles étaient les conséquences de la poursuite du bail pour la liquidation de la faillite

Comments:
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